12.6. Malgré les articles 7.1 et 7.2, le Syndicat peut délivrer à un producteur un contingent supérieur à celui attribué conformément à l’article 7 pour lui permettre de mettre en marché une quantité additionnelle de bois en cas de déboisement rendu nécessaire à des fins d’utilité publique ou à la suite d’une épidémie, d’une maladie ou d’un désastre naturel, affectant ses superficies forestières productives.